9. Les rapports des analyses effectuées en application de l’article 8 au cours d’une année doivent être transmis au ministre au plus tard le 1er février de l’année suivante.
Doit également être transmis au ministre, en même temps que ces rapports, un écrit attestant que les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les règles de l’art et les exigences du présent règlement.